Concours Prépa
Droit international 17/03/2026

La liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz : le droit international face à l'épreuve de la guerre

Dès l'amorce des frappes américano-israéliennes sur l'Iran le 28 février 2026, les grands armateurs mondiaux ont suspendu leurs opérations dans le détroit d'Ormuz. Les Gardiens de la Révolution ont annoncé dès le 28 février la fermeture du détroit, et depuis cette date, le trafic maritime est pratiquement à l'arrêt, passant de 51 navires civils sortant vers l'océan Indien le 27 février à 3 le 13 mars. Au moins 17 navires civils — pétroliers, porte-conteneurs et cargos — ont été attaqués depuis le début du conflit.

L'enjeu stratégique. Environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié transitent par le détroit d'Ormuz, ce qui en fait l'un des points d'étranglement les plus critiques du commerce international. Le gaz est totalement prisonnier derrière ce verrou, sans autre option logistique, et les pipelines contournant le détroit ne peuvent acheminer collectivement plus de 40 % des barils destinés à l'export.

Le cadre juridique : la Convention de Montego Bay (1982). La liberté de navigation dans les détroits internationaux est régie par la partie III de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM, signée à Montego Bay en 1982). Son article 38 consacre le droit de passage en transit, qui garantit à tous les navires et aéronefs la liberté de navigation et de survol dans les détroits servant à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou d'une zone économique exclusive et une autre. Ce droit est plus étendu que le simple « passage inoffensif » (art. 17-26) applicable dans les eaux territoriales ordinaires : le passage en transit ne peut être ni suspendu ni entravé par l'État riverain, et il s'exerce de manière continue et rapide. L'article 44 précise que les États bordant un détroit ne doivent pas entraver le passage en transit et doivent signaler tout danger pour la navigation. La fermeture unilatérale d'un détroit international constitue donc une violation de la CNUDM, à laquelle l'Iran est partie depuis 1982 (ratification en 1994 cependant jamais achevée — l'Iran a signé mais pas ratifié la convention, bien qu'il revendique un droit de passage en transit coutumier).

Au-delà de la convention, la liberté de navigation dans les détroits internationaux relève du droit international coutumier, opposable à tous les États y compris ceux qui n'ont pas ratifié la CNUDM. La Cour internationale de Justice avait posé ce principe dès l'affaire du Détroit de Corfou (CIJ, 9 avril 1949), en jugeant que les États ne pouvaient interdire le passage en temps de paix dans les détroits servant à la navigation internationale entre deux parties de la haute mer.

Les réponses internationales. La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a proposé de modifier le mandat de l'opération Aspides de l'UE pour y inclure la surveillance du détroit d'Ormuz et la protection des navires. Le président Trump a appelé les alliés à envoyer des navires de guerre pour sécuriser le détroit, menaçant l'OTAN de conséquences en cas de refus. Le Royaume-Uni travaille avec ses alliés à l'élaboration d'un plan pour rouvrir le détroit, tandis que la France a déployé des navires en Méditerranée mais estime qu'ils ne pourraient intervenir dans le détroit qu'après la phase la plus intensive du conflit. La cheffe de la diplomatie européenne a cependant constaté qu'il n'y avait « pas d'appétit » au sein de l'UE pour étendre le mandat d'Aspides au détroit d'Ormuz.

Enjeux pour les concours. Cette crise illustre la tension entre le droit de passage en transit (art. 38 CNUDM), norme fondamentale du droit de la mer, et la réalité du rapport de forces militaire. Elle mobilise plusieurs notions clés : la distinction entre passage inoffensif (suspendable par l'État côtier pour des raisons de sécurité, art. 25) et passage en transit (insuspendable, art. 44) ; le statut juridique des détroits internationaux comme espaces soumis à un régime dérogatoire au droit commun des eaux territoriales ; le rôle du droit international coutumier (CIJ, Détroit de Corfou, 1949) ; et la question des opérations navales multilatérales de sécurisation maritime (Combined Maritime Forces, Aspides) comme instruments de mise en œuvre effective de la liberté de navigation.

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