Concours Prépa
Politique de défense 17/03/2026

L'article 35 de la Constitution : le contrôle parlementaire des interventions militaires à l'étranger

Le texte. L'article 35 de la Constitution du 4 octobre 1958, dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, dispose :

« La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote. Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort. Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante. »

Avant 2008 : un Parlement marginalisé. Le premier alinéa de l'article 35, qui subordonne la déclaration de guerre à l'autorisation du Parlement, n'a jamais été appliqué depuis le début de la Ve République. Cette disposition apparaît « anachronique » pour deux raisons : le Préambule de 1946 prohibe les guerres de conquête, et le droit international (art. 2 §4 de la Charte des Nations Unies) interdit le recours à la force. Jusqu'en 2008, le Parlement a été cantonné à cette seule autorisation de la déclaration de guerre, jamais utilisée, tandis que le Président, « chef des armées » (art. 15), ordonnait l'engagement des forces à l'étranger. L'association du Parlement aux décisions d'intervention restait alors facultative et prenait des formes variées : engagement de la responsabilité du Gouvernement (guerre du Golfe, 1991), déclaration suivie d'un débat sans vote (Kosovo, 1999 ; Afghanistan, 2001), simples communications, voire absence totale d'information formelle.

La révision de 2008 : un compromis inspiré du modèle américain. Les alinéas 2 à 4 ont été ajoutés par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, issue des travaux du Comité Balladur sur la modernisation des institutions. Selon Didier Jamot, la révision a essayé de reprendre globalement les dispositions du texte américain (War Powers Resolution), en les adaptant : le Parlement français est informé sous 72 heures (contre 24 heures pour le Congrès américain) et autorise la prolongation au-delà de quatre mois (contre 60 jours aux États-Unis). Le dispositif repose sur deux étapes :

  • L'information obligatoire (alinéa 2) : le Gouvernement informe le Parlement au plus tard trois jours après le début de l'intervention, mais les modalités de cette information restent à son appréciation (déclaration en hémicycle, information en commission, ou simple communication aux présidents des assemblées). L'information peut donner lieu à un débat, mais celui-ci n'est suivi d'aucun vote.
  • L'autorisation de prolongation (alinéa 3) : au-delà de quatre mois, le Gouvernement doit soumettre la prolongation à un vote du Parlement. En cas de désaccord entre les deux chambres, l'Assemblée nationale décide en dernier ressort. Une fois ce vote acquis, il n'y a plus d'obligation pour le Gouvernement de revenir devant le Parlement, quelle que soit la durée de l'opération.

Les applications depuis 2008. L'Assemblée a eu à se prononcer à sept reprises au titre de l'alinéa 3 : le 22 septembre 2008 pour l'Afghanistan ; le 28 janvier 2009 pour le Tchad, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Liban et le Kosovo ; le 12 juillet 2011 pour la Libye (opération Harmattan) ; le 22 avril 2013 pour le Mali (opération Serval) ; le 25 février 2014 pour la Centrafrique (Sangaris) ; le 13 janvier 2015 pour l'Irak (opération Chammal) ; le 25 novembre 2015 pour la Syrie. Dans tous les cas, la prolongation a été autorisée par le Parlement — aucun refus n'a jamais été opposé.

Les limites et critiques du dispositif. Le mécanisme de l'article 35 fait l'objet de critiques convergentes. D'abord, le constituant n'a pas soumis l'intervention à une obligation d'information préalable ni à une autorisation préalable du Parlement : le Gouvernement agit d'abord, le Parlement est informé ensuite. Ensuite, le débat sans vote de l'alinéa 2 prive le Parlement de tout pouvoir décisionnel dans les quatre premiers mois. Par ailleurs, selon le rapport de l'Assemblée nationale sur le PLF 2026, « l'utilisation par le Gouvernement des catégories administratives d'OPEX et de MISSOPS constitue un instrument permettant de contourner la notion constitutionnelle d'intervention des forces armées à l'étranger prévue à l'article 35 » : en qualifiant certains déploiements de simples « missions opérationnelles » (MISSOPS) plutôt que d'OPEX, l'exécutif peut éviter de déclencher la procédure de l'article 35. Enfin, l'article 35 ne concerne que l'intervention des forces armées à l'étranger et ne dit strictement rien de la conduite des hostilités : le Parlement autorise la prolongation, mais n'a aucune prise sur les objectifs, les moyens engagés ou les règles d'engagement.

Enjeux pour les concours. L'article 35 cristallise les tensions fondamentales du droit constitutionnel de la défense sous la Ve République. En droit constitutionnel, il illustre la prédominance de l'exécutif en matière de politique étrangère et de défense (art. 5, 15, 20, 21, 52), tempérée par un contrôle parlementaire a posteriori et limité. La comparaison avec le War Powers Act américain (1973), la Loi fondamentale allemande (art. 87a : approbation préalable du Bundestag) ou le Constitutional Reform and Governance Act britannique (2010) met en lumière la faiblesse relative du contrôle parlementaire français. En politique de défense, la question de l'adéquation du dispositif de 2008 aux réalités contemporaines — interventions de longue durée, engagements multinationaux, distinction floue entre OPEX et MISSOPS — reste ouverte. Le conflit iranien de 2026, qui expose des militaires français déployés au titre de l'opération Chammal aux retombées d'une guerre interétatique pour laquelle le Parlement n'a pas été consulté, illustre de façon aiguë les insuffisances du cadre constitutionnel actuel.

Autres brèves — Politique de défense