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L'administration centrale de l'État

L'administration centrale repose sur le Président de la République (compétence réglementaire d'attribution : ordonnances, décrets en Conseil des ministres, nominations) et le Premier ministre (pouvoir réglementaire de principe). Les ministres disposent d'un pouvoir réglementaire délégué et autonome (Jamart, 1936). Les administrations centrales assurent conception et animation, les services à compétence nationale n'ont pas de démembrements locaux, et les organes consultatifs (Conseil d'État, CESE) se sont multipliés.

L'administration centrale de l'État

I. Les institutions politiques investies de fonctions administratives

A. Le Président de la République

Le Président de la République n'est pas traditionnellement investi de prérogatives administratives propres dans la tradition parlementaire française. Sous les IIIe et IVe Républiques, ses actes devaient être contresignés. La Ve République lui confère des attributions administratives propres via l'article 13 de la Constitution :

  • Signature des ordonnances (art. 38) : le Gouvernement demande au Parlement une habilitation pour légiférer dans le domaine de l'art. 34. Elles doivent faire l'objet d'un projet de loi de ratification à peine de caducité. Le recours aux ordonnances a considérablement augmenté (doublement entre 2007-2022 par rapport à 1984-2007).
  • Signature des décrets délibérés en Conseil des ministres : nombreux textes imposent ce passage (ex. : loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence). Le défaut de signature présidentielle entache l'acte d'illégalité.
  • Jurisprudence CE, 10 sept. 1992, Meyet : un décret non obligatoirement soumis au Conseil des ministres mais qui y est délibéré relève de la compétence du Président.
  • Nomination aux emplois civils et militaires : certains en Conseil des ministres (préfets, recteurs, ambassadeurs, conseillers d'État…), d'autres sans délibération (loi organique du 28 nov. 1958).

B. Le Gouvernement

  • Art. 20, al. 2 de la Constitution : le Gouvernement « dispose de l'administration ».
  • Le Premier ministre (art. 21) : dispose du pouvoir réglementaire de principe et de nomination aux emplois civils et militaires, sous réserve des compétences d'attribution du Président. Compétent pour tous les décrets non délibérés en Conseil des ministres (décrets d'application, règlements autonomes de l'art. 37).
  • Jurisprudence CE, 27 avr. 1962, Sicard : si un décret non délibéré en Conseil des ministres est signé à la fois par le Président et le Premier ministre, la compétence du second supplée l'incompétence du premier.
  • Les ministres exercent des attributions administratives à trois titres :
  • Compétence réglementaire déléguée (délégation législative ou réglementaire)
  • Contreseing (art. 22 : les ministres chargés de l'exécution contresignent les décrets du PM)
  • Pouvoir réglementaire autonome de chef de service (CE, Sect., 7 fév. 1936, Jamart) : tout chef de service peut prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service placé sous son autorité, même sans texte l'y autorisant.

II. Les administrations centrales

A. Organes d'impulsion

Cabinets ministériels, services de l'Élysée (Cabinet, Secrétariat général, État-major particulier) et de Matignon (Cabinet, Secrétariat général). Fortement liés au politique, ils ne survivent pas aux alternances.

B. Organes d'administration

  • Administrations centrales (art. 3 du décret du 7 mai 2015, charte de la déconcentration) : rôle de conception, animation, appui des services déconcentrés, évaluation et contrôle. Organisées en directions, sous-directions et services.
  • Services à compétence nationale (décret du 9 nov. 1997) : pas de démembrements locaux. Ex. : Agence des participations de l'État.
  • Exemple : Bercy : DGCCRF, DGDDI, DGFiP, DGTrésor, Direction du Budget, DAJ, DAE…

C. Organes consultatifs

  • Constitutionnels : Conseil d'État (sections administratives, consultation obligatoire pour projets de lois, ordonnances, certains décrets) et CESE (art. 69 et s.).
  • Multiplication des organes : commissions, conseils, hauts conseils… Risque de dilution de la responsabilité politique et de contraction du débat public.
  • Externalisation : rapport sénatorial de 2022 sur les cabinets de conseil (« scandale McKinsey »), dépenses ayant doublé entre 2018 et 2021, dépassant le milliard d'euros. Circulaire du 30 déc. 2022 du ministère de l'Intérieur pour diminuer ces dépenses.

D. Organes de contrôle

Cour des comptes, inspection générale de l'administration, etc.

E. Modernisation

Circulaire du PM du 5 juin 2019 relative à la transformation des administrations centrales.

Références

  • Art. 13 de la Constitution
  • Art. 20, al. 2 de la Constitution
  • Art. 21 de la Constitution
  • Art. 22 de la Constitution
  • Art. 34 de la Constitution
  • Art. 37 de la Constitution
  • Art. 38 de la Constitution
  • CE, 10 sept. 1992, Meyet
  • CE, 27 avr. 1962, Sicard
  • CE, Sect., 7 fév. 1936, Jamart
  • Décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration
  • Décret du 9 novembre 1997 (services à compétence nationale)
  • Loi organique du 28 novembre 1958

Flashcards

1/5 Quel article de la Constitution fonde les compétences administratives du Président de la République ?
L'article 13 de la Constitution : il signe les ordonnances et décrets délibérés en Conseil des ministres et nomme aux emplois civils et militaires.
2/5 Quel est le rôle des administrations centrales selon la charte de la déconcentration de 2015 ?
Conception, animation, appui des services déconcentrés, évaluation et contrôle au niveau national (art. 3 du décret du 7 mai 2015).
3/5 Quelle est la portée de l'arrêt CE, 10 sept. 1992, Meyet ?
Un décret non obligatoirement soumis au Conseil des ministres mais qui y est néanmoins délibéré relève de la compétence du Président de la République pour le signer.
3/5 Quelle est la portée de l'arrêt CE, 27 avr. 1962, Sicard ?
Si un décret non délibéré en Conseil des ministres est signé à la fois par le Président et le Premier ministre, la compétence du second supplée l'incompétence du premier : l'acte n'est pas entaché d'incompétence.
2/5 Quelle est la portée de l'arrêt CE, Sect., 7 fév. 1936, Jamart ?
Tout chef de service, y compris les ministres, peut prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service placé sous son autorité, même sans texte l'y autorisant expressément (pouvoir réglementaire autonome de chef de service).
3/5 Quels sont les trois fondements du pouvoir réglementaire des ministres ?
1) La compétence réglementaire déléguée par la loi ou le règlement ; 2) Le contreseing des décrets du PM (art. 22) ; 3) Le pouvoir réglementaire autonome de chef de service (Jamart).
1/5 Qui dispose du pouvoir réglementaire de principe sous la Ve République ?
Le Premier ministre (art. 21 de la Constitution), sous réserve des compétences d'attribution du Président de la République.

QCM

L'arrêt CE, Sect., 7 fév. 1936, Jamart reconnaît aux ministres :

Qu'est-ce qu'un service à compétence nationale ?

Quel article de la Constitution dispose que le Gouvernement « dispose de l'administration » ?

Selon l'arrêt CE, 10 sept. 1992, Meyet, que se passe-t-il lorsqu'un décret qui n'a pas à être délibéré en Conseil des ministres l'est néanmoins ?

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