Les établissements publics
L'établissement public est un « service public personnifié » (Hauriou), identifié par des critères formels (qualification légale) ou jurisprudentiels (prérogatives de puissance publique, TC 1899 Gignac). La distinction EPA/EPIC structure le régime juridique applicable. Les EPIC sont fragilisés par le droit européen de la concurrence (CJUE 2014 La Poste). Les deux principes essentiels sont le rattachement (tutelle) et la spécialité (tempérée par l'avis CE 1994 EDF-GDF).
Les établissements publics
I. Identification
A. Définition
Selon Maurice Hauriou, l'établissement public est un « service public personnifié ». C'est une personne publique créée par une autre personne publique pour gérer certaines missions, sous sa tutelle, avec autonomie juridique et financière et exercice de prérogatives de puissance publique.
B. Critères d'identification
- Critère formel : qualification par la loi (ex. : ONF qualifié d'EPIC par l'art. L. 221-1 du Code forestier) ou création réglementaire dans une catégorie fixée par le législateur (art. 34 de la Constitution)
- Critère jurisprudentiel : TC, 9 déc. 1899, Assoc. syndicale du canal de Gignac — le Tribunal des conflits identifie un établissement public par l'exercice de prérogatives de puissance publique (adhésion obligatoire, assimilation des taxes aux contributions directes, pouvoir du préfet d'inscrire d'office les dépenses obligatoires)
- Limites : ce critère ne suffit plus seul car certaines personnes morales de droit privé peuvent exercer des prérogatives de puissance publique sans être des établissements publics
C. Distinctions EPA / EPIC
- EPA (établissement public administratif) : régime essentiellement de droit public, gère un SPA
- EPIC (établissement public industriel et commercial) : régime essentiellement de droit privé, gère un SPIC
- Établissement public « à visage inversé » : la qualification ne correspond pas au service effectivement géré
- Établissement public « à double visage » : exerce à la fois des missions de SPA et de SPIC (ex. : ONF)
II. Le cas particulier des EPIC
Avantages : personnalité publique (insaisissabilité des biens) + souplesse de gestion (personnel de droit privé).
Tension avec le droit européen : CJUE, 3 avr. 2014, La Poste — la « garantie implicite » des EP (impossibilité de faire faillite) est présomptive d'une aide d'État illégale faussant la concurrence. Conséquence : transformation des grands EPIC (SNCF, La Poste, EDF, France Télécom) en sociétés anonymes.
L'EPIC reste pertinent au niveau local et pour des activités non économiques (ex. : Opéra de Paris).
III. Éléments de régime
A. Principes
- Principe de rattachement : l'EP est rattaché à la collectivité créatrice et soumis à sa tutelle, malgré son autonomie juridique et financière
- Principe de spécialité : compétences cantonnées aux statuts. Tempérament : CE, avis, 7 juil. 1994, EDF-GDF — un EP peut exercer des activités annexes si elles sont le complément normal de l'activité principale, d'intérêt général et directement utiles à l'EP
B. Fonctionnement
- Organe délibérant : conseil d'administration ou conseil de surveillance. Composition variable (membres de droit, nommés par la collectivité de rattachement, ou élus selon les statuts — ex. : universités avec collèges).
- Exécutif : président et/ou directeur, en général nommé par la collectivité de rattachement (plus rarement élu : président d'université).