L'administration décentralisée : principes fondamentaux
La décentralisation repose sur le principe de subsidiarité (art. 72, al. 2), la libre administration des collectivités territoriales (art. 72, al. 3) et le maintien du caractère unitaire de l'État (contrôle de légalité, indivisibilité). La différenciation est désormais possible pour les CT de droit commun (loi 3DS). L'autonomie financière (art. 72-2) implique des ressources propres déterminantes et un principe de compensation, mais subit une tendance à la recentralisation fiscale.
L'administration décentralisée : principes fondamentaux
I. Définition et historique
La décentralisation confie à des collectivités territoriales autonomes, dotées de la personnalité juridique, d'un organe délibérant et d'un exécutif élus au suffrage universel, certaines compétences qu'elles exercent librement.
Jalons historiques : - Décret impérial du 30 avril 1815 (élection des conseils municipaux et maires) - Loi du 10 août 1871 (conseils généraux), loi du 5 avril 1884 (communes) - Lois Defferre de 1982-1983 (loi du 2 mars 1982) : moment décisif - Révision constitutionnelle du 28 mars 2003 : art. 1er « l'organisation de la République est décentralisée », refonte des art. 72 et suivants - Lois RCT (2010), MAPTAM (2014), NOTRe (2015), Engagement et proximité (2019), 3DS (2022)
II. Les principes de répartition des compétences
A. Le principe de subsidiarité
- Art. 72, al. 2 : « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon »
- Guide pour le législateur (art. 34 fixe le domaine de compétences des CT)
- Valeur relative : le CC n'en fait pas un droit ou liberté invocable en QPC (CC, 21 sept. 2012, Cne de Vitry-sur-Seine) et n'exerce qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation
B. La différenciation
- Principe d'égalité : même compétences pour les CT d'une même catégorie
- Délégations (art. L. 1111-8 CGCT) : une CT peut déléguer par convention l'exercice d'une compétence
- CT à statut particulier et d'outre-mer : art. 73 et 74 permettent des adaptations. Ex. : Corse, prise en compte des « caractéristiques géographiques et économiques » (CC, 17 janv. 2002, Loi relative à la Corse)
- CT de droit commun : la loi 3DS a rendu possible la différenciation encadrée (art. L. 1111-3-1 CGCT) : différences objectives, traitement proportionné et en rapport avec l'objet de la loi
III. La libre administration des collectivités territoriales
A. Garanties
- Art. 72, al. 3 : « ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences »
- Principe cardinal, consacré par CC, 23 mai 1979, Territoire de Nouvelle-Calédonie
- Domaine garanti : le législateur ne peut vider une CT de ses compétences. Interdiction de tutelle d'une CT sur une autre (art. 72, al. 5), sauf rôle de « chef de file »
- Moyens juridiques : pouvoir réglementaire dérivé (délibérations de l'organe délibérant, arrêtés de l'exécutif), liberté contractuelle
- Moyens financiers (art. 72-2, révision de 2003) :
- Libre disposition des ressources
- Ressources propres = « part déterminante » des ressources totales
- Levier fiscal : fixation du taux et de l'assiette des impôts locaux dans les limites légales (mais tendance à la recentralisation : quasi-suppression de la taxe d'habitation)
- Principe de compensation (art. 72-2, al. 5) : tout transfert ou création de compétence augmentant les dépenses doit s'accompagner d'une compensation financière
B. Maintien du caractère unitaire
- Soumission au droit national : les actes des CT doivent être conformes aux normes nationales
- Contrôle de légalité (depuis 1982, art. 72, al. 6) : transmission des actes les plus importants en préfecture, déféré préfectoral devant le TA si l'acte est jugé illégal. Remplace l'ancienne tutelle (contrôle d'opportunité)
- Contrôle financier : intervention des chambres régionales des comptes
- Indivisibilité du peuple : CC, 9 mai 1991, Statut de la Corse — aucune distinction au sein du peuple français (pas de reconnaissance juridique du peuple corse). Art. 72-3 : la République reconnaît les « populations d'outre-mer »
IV. La démocratie locale
- Démocratie représentative : organes délibérants élus au suffrage universel direct, exécutifs élus au suffrage universel indirect
- Référendum local (art. 72-1, LO du 1er août 2003, art. LO1112-1 CGCT) : décidé par l'organe délibérant sur proposition de l'exécutif, adopté à la majorité si au moins la moitié des inscrits
- Consultation (loi du 13 août 2004, art. L. 1112-15 CGCT) : valeur d'avis seulement
- Droit de pétition (art. L. 1112-16 CGCT, élargi par la loi 3DS) : 1/10e des inscrits (communes) ou 1/20e (autres CT) pour demander une consultation